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Faut-il accepter les propositions de transaction pour excès de vitesse?

Le 16 décembre 2016
Me Hanae BELGUENANI

Les automobilistes pressés flashés au feu rouge ou en excès de vitesse ne devraient plus être sanctionnés tant que la police n'aura pas obtenu l'autorisation de consulter la banque de données de la D.

La cour de cassation à la rescousse des chauffeurs pressés ?

Il est assez fréquent que les infractions telles que les excès de vitesse ou le franchissement d’un feu de signalisation en phase rouge soient constatées sur base d’un radar automatique fonctionnant sans la présence d’un agent verbalisant.

Une photo du véhicule avec la plaque d’immatriculation est prise et ensuite sortie afin qu’un agent verbalisant rédige le procès-verbal relatif à l’infraction.

Afin d’en identifier l’auteur, les agents verbalisant demandaient jusqu’à présent à la DIV (Direction Immatriculation des Véhicules) que les coordonnées du titulaire de la plaque d’immatriculation soient envoyées.

Un jugement du Tribunal Correctionnel Néerlandophone de Bruxelles avait décidé qu’il était possible pour les agents verbalisant dans le cadre de leurs devoirs, de prendre connaissances des données enregistrées auprès de la Banque Carrefour des véhicules et ce via la DIV et que cela ne consistait pas en la transmissions de données personnelles.

Cependant la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 13 décembre 2016, n’a pas suivi ce raisonnement, expliquant que cela violait l’article 18 de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque Carrefour des véhicules qui soumet chaque accès à ces données au Comité Sectoriel de la Commission pour la protection de la vie privée.

Quelles sont les conséquences qu’il faut dès lors en tirer ?

Désormais, pour toutes infractions constatées de manière automatique aucune identification ne sera possible sans violer les règles relatives au respect de la vie privée.

Afin d’identifier le titulaire d’une plaque d’immatriculation de manière légale, il faudra attendre qu’une autorisation soit donnée par le Comité sectoriel afin d’accéder aux données personnelles reprises dans la banque de données.

Faut-il pour autant comprendre qu’aucune constatation relative aux excès de vitesse ou aux feux rouges ne sera plus possible ?

Ce n’est pas forcément le cas.

En effet, si l’agent verbalisant constatant une telle infraction identifie le conducteur directement sur base de sa carte d’identité, les constats seront valables.

Dès lors l’arrêt de la Cour de Cassation ne tient compte que des infractions dont les seules données étaient la plaque d’immatriculation et que le conducteur a été identifié après coup par le biais de la DIV.