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La force probante des procès-verbaux en matière de circulation routière

Le 31 mai 2017
La force probante des procès-verbaux en matière de circulation routière

Lorsqu’une infraction au code de la route commise à Bruxelles, Halle, Vilvoorde ou ailleurs en Belgique (Nivelles, Leuven,…) par un automobiliste ou une voiture est constatée par les agents de police, ceux-ci dressent un procès-verbal qui sera alors transmis au parquet afin que les suites utiles y soient réservées, que ce soit le classement sans suite, la proposition de transaction immédiate ou encore une citation devant le Tribunal de Police.

Si en droit pénal général, un procès-verbal ne vaut qu’à titre d’information, cela est tout à fait différent pour le procès-verbal rédigé en matière de roulage.

En effet, tel que le prévoit l’article 62 de la loi de 1968 relative à la police de la circulation routière, ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire.

Ce qui rend la contestation d’un tel procès-verbal très compliquée pour le justiciable. Dès lors, le législateur a soumis la force probante de ce type de  procès-verbal au respect de nombreuses conditions:

1.       Il doit avoir été rédigé par un agent habilité par la loi à constater les infractions de roulage

2.       Cette force probante particulière ne s’applique qu’aux procès-verbaux rédigés suite à une infraction à la loi de 1968 relative à la police de la circulation routière

3.       La force probante ne s’attache qu’aux constatations personnelles des agents verbalisant.

4.       Les constatations doivent avoir été réalisées de façon compatible avec les principes généraux de droit (égalité et impartialité des policiers de la route).

Cette dernière condition avait suscité une question devant la Cour Constitutionnelle. En effet, on se demandait si un agent verbalisant concerné par les faits avait le droit de rédiger un procès-verbal en matière de roulage sans lui faire perdre sa force probante.

En d’autres termes, le policier impliqué dans un accident peut-il rédiger un procès-verbal relatif à ce sinistre alors qu’il est partie à l’incident ? Non évidemment.

En effet, la Cour Constitutionnelle a répondu par la négative expliquant que dès qu’un agent verbalisant était impliqué dans l’infraction constatée, le procès-verbal qu’il rédigerait par la suite ne vaudrait qu’à titre d’information.

Il devient alors plus facile de contester un tel procès-verbal. L’aide d’un avocat spécialiste peut s’avérer efficace pour ce faire.

En effet, la Cour Constitutionnelle a estimé que cela posait un problème d’impartialité dans le chef de l’agent verbalisant. L’avis spécialisé de cette juridiction est incontournable.

Cette situation peut notamment se rencontrer lorsqu’un agent explique dans ses constatations qu’il a été mis en danger par le comportement du conducteur à charge duquel le procès-verbal est rédigé.

Il ne faut pas manquer en outre de vérifier les conditions de fond et de forme du procès-verbal rédigé en matière de roulage, comme par exemple la signature de l’agent verbalisant, la mention des circonstances exactes dans lesquelles l’infraction aurait été commise, …

Si vous êtes concerné par un tel problème, n’hésitez pas à consulter notre cabinet d’avocats spécialisés en droit pénal et en circulation routière.

Xavier Van Der Smissen, avocat pénaliste, pratiquant quotidiennement le droit du roulage.